C-65.1, r. 7.1 - Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires

Texte complet
7. Le Centre d’acquisitions gouvernementales, le ministère ou l’organisme peut confier la gestion de la vente de biens meubles excédentaires à un tiers pour autant que la vente soit accessible au public. Dans ce cas, les frais afférents à la vente de biens meubles excédentaires sont imputés aux recettes provenant de leur disposition.
C.T. 186095, a. 7.
7. Le directeur général des achats, le ministère ou l’organisme peut confier la gestion de la vente de biens meubles excédentaires à un tiers pour autant que la vente soit accessible au public. Dans ce cas, les frais afférents à la vente de biens meubles excédentaires sont imputés aux recettes provenant de leur disposition.
C.T. 186095, a. 7.